Art. L. 5214-4. - La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
Section 2
Organes
Sous-section 1
Le conseil de la communauté de communes
1 version
Art. L. 5214-4. - La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
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