Art. L. 2331-10. - Les recettes d'investissement prévues aux 1o et 2o de l'article L. 2331-5, aux 1o et 6o de l'article L. 2331-6, à l'article L.
2331-7 et au 9o de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27o, 28o et 29o de l'article L. 2321-2.
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27o, 28o et 29o de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section 3
Répartition et recouvrement de certaines taxes
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