Art. L. 2131-7. - Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin,
au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
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Art. L. 2131-7. - Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin,
au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
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Art. L. 2131-7. - Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin,
au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.