Art. L. 2223-23. - Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1o Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;
2o De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
3o De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
4o De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
5o De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
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