JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2212-3. - La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.


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Art. L. 2212-3. - La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.