Art. L. 2544-4. - Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
1o La perception des impôts mentionnés au 1o du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;
2o La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ; 3o Le partage du patrimoine que la section possède indivisément avec d'autres propriétaires ;
4o L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.
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