JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2542-19. - Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par le représentant de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.


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Art. L. 2542-19. - Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par le représentant de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.

Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.