JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2541-24. - Le conseil municipal délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-25.


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Art. L. 2541-24. - Le conseil municipal délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-25.