JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2542-16. - Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article L. 2542-15.


Historique des versions

Version 1

Art. L. 2542-16. - Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article L. 2542-15.