Art. L. 2333-28. - La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.
Paragraphe 2
Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour
1 version
Art. L. 2333-28. - La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.
Paragraphe 2
Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour
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Art. L. 2333-28. - La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.
Paragraphe 2
Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour