JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2333-28. - La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.

Paragraphe 2

Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour


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Version 1

Art. L. 2333-28. - La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.

Paragraphe 2

Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour