JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2511-31. - Le maire de la commune informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2511-21.
Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.


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Version 1

Art. L. 2511-31. - Le maire de la commune informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2511-21.

Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.