JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2231-5. - Le classement des stations mentionnées aux articles L.
2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.


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Art. L. 2231-5. - Le classement des stations mentionnées aux articles L.

2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.