JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2531-4. - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :
1o De 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
2o De 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3o De 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.


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Version 1

Art. L. 2531-4. - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :

1o De 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

2o De 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3o De 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.