JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2511-8. - Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.
Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.


Historique des versions

Version 1

Art. L. 2511-8. - Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.

Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.