Art. L. 2223-14. - Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
1o Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;
2o Des concessions trentenaires ;
3o Des concessions cinquantenaires ;
4o Des concessions perpétuelles.
1 version