JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2223-14. - Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
1o Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;
2o Des concessions trentenaires ;
3o Des concessions cinquantenaires ;
4o Des concessions perpétuelles.


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Version 1

Art. L. 2223-14. - Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :

1o Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;

2o Des concessions trentenaires ;

3o Des concessions cinquantenaires ;

4o Des concessions perpétuelles.