Art. L. 2112-4. - Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, donnent obligatoirement leur avis.
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Art. L. 2112-4. - Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, donnent obligatoirement leur avis.
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Art. L. 2112-4. - Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, donnent obligatoirement leur avis.