Art. L. 2541-19. - Le maire administre les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
Il prépare les délibérations du conseil municipal.
Il est seul chargé de leur exécution.
1 version
Art. L. 2541-19. - Le maire administre les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
Il prépare les délibérations du conseil municipal.
Il est seul chargé de leur exécution.
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Art. L. 2541-19. - Le maire administre les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
Il prépare les délibérations du conseil municipal.
Il est seul chargé de leur exécution.