Art. L. 2333-83. - L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application de l'article 84 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.
Section 11
Redevances dues pour le transport
et la distribution de l'électricité et de gaz
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