JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2242-5. - Les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par les articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la santé publique et par l'article 26-2 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

CHAPITRE III

Déclaration de parcelle en état d'abandon


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Art. L. 2242-5. - Les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par les articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la santé publique et par l'article 26-2 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

CHAPITRE III

Déclaration de parcelle en état d'abandon