JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2122-34. - Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat,
refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

Section 4

Honorariat des maires, maires délégués et adjoints


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Version 1

Art. L. 2122-34. - Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat,

refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

Section 4

Honorariat des maires, maires délégués et adjoints