JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2542-12. - Dans les communes où on professe plusieurs cultes,
chaque culte a un lieu d'inhumation particulier.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.


Historique des versions

Version 1

Art. L. 2542-12. - Dans les communes où on professe plusieurs cultes,

chaque culte a un lieu d'inhumation particulier.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.