JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2541-3. - Le conseil municipal peut également décider qu'il tient régulièrement séance à certains jours déterminés ; mais, en ce cas, les questions à discuter et à décider sont également, sauf en cas d'urgence,
communiquées trois jours au moins avant la séance.


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Version 1

Art. L. 2541-3. - Le conseil municipal peut également décider qu'il tient régulièrement séance à certains jours déterminés ; mais, en ce cas, les questions à discuter et à décider sont également, sauf en cas d'urgence,

communiquées trois jours au moins avant la séance.