JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2221-4. - Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L.
2221-2 sont dotées :
1o Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
2o Soit de la seule autonomie financière.


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Version 1

Art. L. 2221-4. - Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L.

2221-2 sont dotées :

1o Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

2o Soit de la seule autonomie financière.