JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2124-7. - En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut être suspendu par décret, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, jusqu'à la cessation des hostilités.
Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

TITRE III

ACTES DES AUTORITES COMMUNALES

ET ACTIONS CONTENTIEUSES

CHAPITRE Ier

Régime juridique des actes

pris par les autorités communales


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Version 1

Art. L. 2124-7. - En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut être suspendu par décret, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, jusqu'à la cessation des hostilités.

Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

TITRE III

ACTES DES AUTORITES COMMUNALES

ET ACTIONS CONTENTIEUSES

CHAPITRE Ier

Régime juridique des actes

pris par les autorités communales