Art. L. 2124-7. - En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut être suspendu par décret, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, jusqu'à la cessation des hostilités.
Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
TITRE III
ACTES DES AUTORITES COMMUNALES
ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE Ier
Régime juridique des actes
pris par les autorités communales
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