Art. L. 2122-31. - Conformément au 1o de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
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Art. L. 2122-31. - Conformément au 1o de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
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