Art. L. 2252-4. - Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
CHAPITRE III
Participation au capital de sociétés
Section 1
Dispositions générales
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