JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2132-7. - Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

TITRE IV

INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


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Art. L. 2132-7. - Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

TITRE IV

INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS

CHAPITRE Ier

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