Art. L. 2123-16. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
Section 3
Indemnités des titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1
Dispositions générales
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