Art. L. 2213-29. - Le maire surveille, au point de vue de la salubrité,
l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau.
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l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau.
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l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau.