JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2113-4. - Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.


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Art. L. 2113-4. - Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.

Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.