Art. L. 1611-5. - Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant,
ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
CHAPITRE II
Adoption et exécution des budgets
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