JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 1613-4. - Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.


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Art. L. 1613-4. - Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.