Art. L. 1422-2. - Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
- 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
- 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
- 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
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