Art. L. 1321-8. - La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.
LIVRE IV
SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier
LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
CHAPITRE unique
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