Art. L. 1612-10. - La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L.
1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées,
liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
1 version