Code général de la propriété des personnes publiques

Article R3211-32-8

Article R3211-32-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Articles L3211-32 à L3211-35

Résumé Article L3211-32-8: Vente de terrains par l'Etat pour la réalisation de logements sociaux.

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 :

1° La valeur vénale ;

2° Un récapitulatif du contenu du programme à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7 ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics ;

3° Le prix de cession faisant apparaître la décote consentie pour chacune des parts du programme correspondant à une catégorie de logements définie au II de l'article R. 3211-15 et, le cas échéant, la décote consentie pour la réalisation d'équipements publics ;

4° Le montant total et le taux global de décote, tels que définis au VI de l'article R. 3211-15, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa du III de l'article R. 3211-17 relatif aux équipements publics.

Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux compris dans le programme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification terminologique concernant programmes et transferts

Résumé des changements La nouvelle version supprime les distinctions entre programmes déjà construits ou encore prévus – elle rend plus générale la description des contenus programmés, élimine l’indication « à construire » pour les équipements publics puis simplifie la clause relative aux transferts en ne distinguant plus « construits » ou « à construire », tout en conservant l’obligation d’indiquer ces éléments.

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 :

1° La valeur vénale ;

2° Un récapitulatif du contenu du programme à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7 ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics ;

3° Le prix de cession faisant apparaître la décote consentie pour chacune des parts du programme correspondant à une catégorie de logements définie au II de l'article R. 3211-15 et, le cas échéant, la décote consentie pour la réalisation d'équipements publics ;

4° Le montant total et le taux global de décote, tels que définis au VI de l'article R. 3211-15, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa du III de l'article R. 3211-17 relatif aux équipements publics.

Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux compris dans le programme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 octobre 2013

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 :

1° La valeur vénale ;

2° Un récapitulatif du contenu du programme de construction à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7 ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics à construire ;

3° Le prix de cession faisant apparaître la décote consentie pour chacune des parts du programme correspondant à une catégorie de logements définie au II de l'article R. 3211-15 et, le cas échéant, la décote consentie pour la réalisation d'équipements publics ;

4° Le montant total et le taux global de décote, tels que définis au VI de l'article R. 3211-15, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa du III de l'article R. 3211-17 relatif aux équipements publics.

Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.