Code général de la propriété des personnes publiques

Article R3211-31

Article R3211-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions réglementaires pour la cession d'immeubles par les établissements publics

Résumé Un établissement public doit demander l'accord du ministre et du responsable de santé pour vendre un immeuble qu'il utilise.

Pour l'application de l'article L. 3211-13, l'accord préalable que doit recueillir l'établissement public qui envisage de céder un immeuble continuant à être utilisé par ses services est donné par le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle de l'établissement.

Lorsque la cession porte sur un immeuble qui appartient à un établissement public de santé, l'accord préalable est donné par le directeur général de l'agence régionale de santé.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 3211-13, l'accord préalable que doit recueillir l'établissement public qui envisage de céder un immeuble continuant à être utilisé par ses services est donné par le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle de l'établissement.

Lorsque la cession porte sur un immeuble qui appartient à un établissement public de santé, l'accord préalable est donné par le directeur général de l'agence régionale de santé.