Article R3211-23
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de concession pour les exondements antérieurs au 3 janvier 1986
Les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques.
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
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