Code général de la propriété des personnes publiques

Article R3211-17-4

Article R3211-17-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à l'Etat

Résumé L'acquéreur d'un terrain de l'État informe chaque année le préfet de région et le préfet du département de l'avancement du programme de logements. Cette obligation s'arrête à la livraison du programme ou à la résiliation de la convention.

Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement de la portée du rapport annuel

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention « de construction » dans le texte relatif au rapport annuel, élargissant ainsi le champ d’observation au programme global plutôt qu’à son aspect constructif.

Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 17 avril 2013

Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme de construction au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.