Code général de la propriété des personnes publiques

Article R3211-17-2

Article R3211-17-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code général de la propriété des personnes publiques

Résumé Pour équilibrer financièrement l'opération selon l'article L. 3211-7, une décote est accordée. Un taux et un montant de décote sont calculés pour chaque type de logement dans le programme, en tenant compte des circonstances locales et de la part du programme pour chaque type, selon les modalités du V. Le taux global et le

I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

II. – Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété. Ce document précise également s'il y a lieu d'appliquer le plafonnement de la décote défini au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 et, dans ce cas, le coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux. Le dossier comporte, le cas échéant, la décision motivée prévue au premier alinéa du V de l'article R. 3211-15-1 de déroger à la valeur plafond de la décote.

III. – Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département.

IV. – L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.

V. – L'acte d'aliénation est signé par le préfet de département.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure pour déroger au plafond de décôte

Résumé des changements La nouvelle version introduit une exigence supplémentaire : lorsqu’il est nécessaire d’appliquer un plafonnement à la décote, le préfet doit décider expressément d’une dérogation éventuelle au plafond fixé par l’article R 3211‑15‑1.

I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

II. – Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété. Ce document précise également s'il y a lieu d'appliquer le plafonnement de la décote défini au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 et, dans ce cas, le coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux. Le dossier comporte, le cas échéant, la décision motivée prévue au premier alinéa du V de l'article R. 3211-15-1 de déroger à la valeur plafond de la décote.

III. – Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département.

IV. – L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.

V. – L'acte d'aliénation est signé par le préfet de département.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause sur le plafonnement et les coûts moyens

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une obligation pour que le préfet indique si un plafond s’applique à la décote et précise les coûts moyens de construction en cas positif.

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 2019

I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

II. – Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété. Ce document précise également s'il y a lieu d'appliquer le plafonnement de la décote défini au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 et, dans ce cas, le coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux.

III. – Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département.

IV. – L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.

V. – L'acte d'aliénation est signé par le préfet de département.

Version 2

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Extension du champ d’application de la décôte aux équipements publics

Résumé des changements Le texte élargit l’application de la décôte aux équipements publics lorsque le préfet décide du principe en l’absence des conditions prévues.

En vigueur à partir du dimanche 28 août 2016

I. Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

II. Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété.

III. Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département.

IV. L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.

V. L'acte d'aliénation est signé par le préfet de département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 17 avril 2013

I. ― Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15.

II. ― Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété.

III. ― Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département.

IV. ― L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.

V. ― L'acte d'aliénation est signé par le préfet de département.