Code général de la propriété des personnes publiques

Article R3211-17

Article R3211-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières relatives aux équipements publics dans les cessions immobilières de l'État

Résumé Des équipements comme les écoles et les terrains de sport peuvent avoir un prix réduit lors de la vente de terrains de l'État, s'ils sont utiles aux voisins.

I. – Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote pour la part du programme relative aux équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Les équipements nécessaires à la petite enfance, notamment les crèches et les garderies ;

2° Les équipements nécessaires à l'enseignement scolaire ;

3° Les équipements à caractère social ;

4° Les équipements à caractère sportif ;

5° Les équipements à caractère culturel.

II. – Ces équipements publics sont des équipements de proximité nécessaires en tout ou partie aux habitants des logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 du programme, à l'exclusion des équipements d'infrastructure.

III. – La décote sur la part du programme relative aux équipements s'applique exclusivement sur la fraction du programme réalisée dans l'intérêt des occupants des logements appartenant aux catégories définies au II de l'article R. 3211-15.

Le taux de cette décote est égal au montant total de la décote accordée selon les modalités prévues au VI de l'article R. 3211-15, rapporté à la valeur vénale du terrain correspondant aux seules surfaces de plancher des logements énumérés au II du même article. Ce taux est appliqué à la fraction du programme mentionnée à l'alinéa précédent.

Cette décote s'ajoute au montant total et augmente le taux global de décote définis au VI de l'article R. 3211-15.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et élargissement des critères d’éligibilité

Résumé des changements L’article a été simplifié en retirant les références précises au "droit" et à "l’objet étant la construction", ce qui élargit le champ des équipements publics éligibles aux décotes sans condition supplémentaire liée à leur statut ou programmation.

I. – Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote pour la part du programme relative aux équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Les équipements nécessaires à la petite enfance, notamment les crèches et les garderies ;

2° Les équipements nécessaires à l'enseignement scolaire ;

3° Les équipements à caractère social ;

4° Les équipements à caractère sportif ;

5° Les équipements à caractère culturel.

II. – Ces équipements publics sont des équipements de proximité nécessaires en tout ou partie aux habitants des logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 du programme, à l'exclusion des équipements d'infrastructure.

III. – La décote sur la part du programme relative aux équipements s'applique exclusivement sur la fraction du programme réalisée dans l'intérêt des occupants des logements appartenant aux catégories définies au II de l'article R. 3211-15.

Le taux de cette décote est égal au montant total de la décote accordée selon les modalités prévues au VI de l'article R. 3211-15, rapporté à la valeur vénale du terrain correspondant aux seules surfaces de plancher des logements énumérés au II du même article. Ce taux est appliqué à la fraction du programme mentionnée à l'alinéa précédent.

Cette décote s'ajoute au montant total et augmente le taux global de décote définis au VI de l'article R. 3211-15.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration d’un mécanisme de décote pour équipements publics liés aux logements sociaux

Résumé des changements La nouvelle rédaction introduit un dispositif précis de décote applicable aux équipements publics proches des logements sociaux, avec une liste détaillée d'équipements et un calcul du taux basé sur la valeur vénale du terrain ; l’ancienne version ne traitait que des conditions d’aliénation et des sanctions en cas de non‑réalisation.

En vigueur à partir du mercredi 17 avril 2013

I.-Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote de droit pour la part du programme dont l'objet est la construction de ces équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Les équipements nécessaires à la petite enfance, notamment les crèches et les garderies ;

Les équipements nécessaires à l'enseignement scolaire ;

Les équipements à caractère social ;

Les équipements à caractère sportif ;

5° Les équipements à caractère culturel.

II.-Ces équipements publics sont des équipements de proximité nécessaires en tout ou partie aux habitants des logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 dont la construction est programmée, à l'exclusion des équipements d'infrastructure.

III.-La décote sur la part du programme dont l'objet est la construction de ces équipements s'applique exclusivement sur la fraction du programme réalisée dans l'intérêt des occupants des logements appartenant aux catégories définies au II de l'article R. 3211-15.

Le taux de cette décote est égal au montant total de la décote accordée selon les modalités prévues au VI de l'article R. 3211-15, rapporté à la valeur vénale du terrain correspondant aux seules surfaces de plancher des logements énumérés au II du même article. Ce taux est appliqué à la fraction du programme mentionnée à l'alinéa précédent.

Cette décote s'ajoute au montant total et augmente le taux global de décote définis au VI de l'article R. 3211-15.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

L'acte d'aliénation comporte la valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé, les conditions de cette réalisation et le montant de la décote.

Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, au choix de l'Etat, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés aux premier et deuxième alinéas, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.