Code général de la propriété des personnes publiques

Article R3114-5

Article R3114-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de transfert de propriété du domaine public ferroviaire

Résumé Le ministre des transports décide si des voies ferrées publiques peuvent être transférées, en consultant les avis des parties concernées et en tenant compte de la défense nationale et des politiques de transport.

Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, si elles sont concernées par le transfert. En l'absence de réponse de ces sociétés dans un délai de deux mois, leur avis est réputé rendu.

Le ministre s'assure que le transfert de propriété ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense. Il apprécie l'opportunité de ce transfert au regard des orientations de la politique nationale des transports. Au plus tard quatre mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 3114-4, il notifie sa position motivée sur la demande de transfert à la personne publique demanderesse et, si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports. L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut opposition au transfert de propriété.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des interlocuteurs pour le principe du transfert

Résumé des changements Le texte limite désormais les sociétés consultées au transfert aux seules entités liées à la SNCF Réseau (et sa filiale) plutôt qu’à tous les établissements publics ferroviaires, tout en réduisant leur délai d’avis de trois mois à deux mois.

Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, si elles sont concernées par le transfert. En l'absence de réponse de ces sociétés dans un délai de deux mois, leur avis est réputé rendu.

Le ministre s'assure que le transfert de propriété ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense. Il apprécie l'opportunité de ce transfert au regard des orientations de la politique nationale des transports. Au plus tard quatre mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 3114-4, il notifie sa position motivée sur la demande de transfert à la personne publique demanderesse et, si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports. L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut opposition au transfert de propriété.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 novembre 2017

Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis des établissements publics mentionnés à l'article L. 2101-1 du code des transports. En l'absence de réponse de ces établissements dans un délai de trois mois, leur avis est réputé rendu.

Le ministre s'assure que le transfert de propriété ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense. Il apprécie l'opportunité de ce transfert au regard des orientations de la politique nationale des transports. Au plus tard quatre mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 3114-4, il notifie sa position motivée sur la demande de transfert à la personne publique demanderesse et, s'ils sont concernés, aux établissements constituant le groupe public ferroviaire. L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut opposition au transfert de propriété.