Code général de la propriété des personnes publiques

Article R3113-1

Article R3113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence pour les transferts de domaine public fluvial

Résumé Le préfet de bassin décide des transferts de domaine public fluvial et peut demander à un autre préfet de le faire pour des zones plus petites.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 3113-1, les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de transfert du domaine public fluvial sont prises par le préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 3113-1, les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de transfert du domaine public fluvial sont prises par le préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.