Code général de la propriété des personnes publiques

Article D4211-2

Article D4211-2

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Composition et désignation des membres du Conseil de l'immobilier de l'État

Résumé Le ministre choisit les membres du Conseil de l'immobilier de l'État, qui doivent garder le secret.

Le président et les membres du Conseil de l'immobilier de l'Etat sont désignés par le ministre chargé du domaine.

Outre son président, ainsi que les deux députés et les deux sénateurs mentionnés à l'article L. 4211-1, le conseil comprend :

1° Un représentant de la chambre des notaires de Paris ;

2° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'immobilier, issues du secteur public et des entreprises privées ;

3° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'immobilier, issues du secteur public ou du secteur privé, l'une désignée sur proposition du président de l'Assemblée nationale, l'autre désignée sur proposition du président du Sénat ;

4° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine du logement ;

5° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine de la transition écologique et solidaire ;

6° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine de la transformation numérique ;

7° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine du patrimoine.

Le président et les membres sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des informations auxquelles ils ont accès et des délibérations auxquelles ils participent.


Historique des versions

Version 1

Le président et les membres du Conseil de l'immobilier de l'Etat sont désignés par le ministre chargé du domaine.

Outre son président, ainsi que les deux députés et les deux sénateurs mentionnés à l'article L. 4211-1, le conseil comprend :

1° Un représentant de la chambre des notaires de Paris ;

2° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'immobilier, issues du secteur public et des entreprises privées ;

3° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'immobilier, issues du secteur public ou du secteur privé, l'une désignée sur proposition du président de l'Assemblée nationale, l'autre désignée sur proposition du président du Sénat ;

4° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine du logement ;

5° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine de la transition écologique et solidaire ;

6° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine de la transformation numérique ;

7° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine du patrimoine.

Le président et les membres sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des informations auxquelles ils ont accès et des délibérations auxquelles ils participent.