Code général de la propriété des personnes publiques

Article R1126-4

Article R1126-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des sommes et valeurs prescrites à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Si des sommes d'argent ne sont pas réclamées pendant dix ans, les entreprises doivent les déposer à la Caisse des dépôts et consignations après avoir informé les propriétaires.

Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial mentionnées au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elles n'ont fait l'objet de la part des titulaires d'aucune réclamation au terme du délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale.

Six mois avant de procéder à ces dépôts, les sociétés ou les établissements mentionnés au premier alinéa en informent les titulaires par lettre recommandée à leur dernier domicile connu.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision terminologique & suppression d’une disposition complémentaire

Résumé des changements Le texte remplace le terme « ayants‑droit » par « titulaires », cite désormais le premier paragraphe plutôt que le troisième pour la prescription, supprime une disposition relative aux fonds et titres mentionnés à l’article L. 1126‑3 et adapte la procédure d’information en conséquence.

Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial mentionnées au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elles n'ont fait l'objet de la part des titulaires d'aucune réclamation au terme du délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale.

Six mois avant de procéder à ces dépôts, les sociétés ou les établissements mentionnés au premier alinéa en informent les titulaires par lettre recommandée à leur dernier domicile connu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial mentionnés au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elles n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune réclamation au terme du délai de dix ans fixé par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale.

Les fonds et titres mentionnés à l'article L. 1126-3 ayant donné lieu, de la part des établissements dépositaires, à la clôture de compte prévue au premier alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

Six mois avant de procéder à ce dépôt, les sociétés ou établissements mentionnés aux deux alinéas précédents en informent les ayants droit par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile connu.