Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2123-20

Article R2123-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise en œuvre de la médiation pour le rétablissement de voies de communication

Résumé Les parties en conflit fournissent des informations financières au préfet, qui les transmet à un organisme pour obtenir un avis dans les deux mois.

Pour la mise en œuvre de la médiation prévue à l'article L. 2123-10, les parties communiquent au préfet tout élément permettant de porter une appréciation de leurs capacités financières ainsi que leurs propositions quant à la répartition des charges liées à la structure de l'ouvrage d'art.

Le préfet saisit la chambre régionale des comptes et lui transmet ces éléments ainsi que, le cas échéant, sa propre proposition de répartition des charges.

Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé sur l'économie générale des propositions qui lui ont été transmises par le préfet et leurs conséquences financières sur la situation des parties.


Historique des versions

Version 1

Pour la mise en œuvre de la médiation prévue à l'article L. 2123-10, les parties communiquent au préfet tout élément permettant de porter une appréciation de leurs capacités financières ainsi que leurs propositions quant à la répartition des charges liées à la structure de l'ouvrage d'art.

Le préfet saisit la chambre régionale des comptes et lui transmet ces éléments ainsi que, le cas échéant, sa propre proposition de répartition des charges.

Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé sur l'économie générale des propositions qui lui ont été transmises par le préfet et leurs conséquences financières sur la situation des parties.