Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2123-1

Article R2123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'immeubles pouvant faire l'objet d'une convention de gestion

Résumé Certains biens immobiliers publics peuvent être gérés par des conventions pour être protégés.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2, peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par la présente section, les immeubles dépendant du domaine public de l'Etat qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

2° Monuments naturels, sites ou immeubles faisant partie des domaines et palais nationaux ;

3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;

4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;

5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 du code du domaine de l'Etat ;

6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2, peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par la présente section, les immeubles dépendant du domaine public de l'Etat qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

2° Monuments naturels, sites ou immeubles faisant partie des domaines et palais nationaux ;

3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;

4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;

5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 du code du domaine de l'Etat ;

6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible.