Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2122-48

Article R2122-48

Sauf sujétion technique imprévue, un avenant ne peut bouleverser l'économie de la convention de bail, ni en changer l'objet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

Abrogé le vendredi 1 avril 2016

Sauf sujétion technique imprévue, un avenant ne peut bouleverser l'économie de la convention de bail, ni en changer l'objet.