Article R2122-48
Abrogé depuis le 2016-04-01 par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Sauf sujétion technique imprévue, un avenant ne peut bouleverser l'économie de la convention de bail, ni en changer l'objet.
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Abrogé depuis le 2016-04-01 par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Sauf sujétion technique imprévue, un avenant ne peut bouleverser l'économie de la convention de bail, ni en changer l'objet.
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En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011
Abrogé le vendredi 1 avril 2016
Sauf sujétion technique imprévue, un avenant ne peut bouleverser l'économie de la convention de bail, ni en changer l'objet.