Article R2122-46
Abrogé depuis le 2016-04-01 par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
A la suite de la phase de dialogue prévue par les articles R. 2122-43 à R. 2122-45, la convention de bail est attribuée au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2122-45.
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