Article R2122-37
Abrogé depuis le 2016-04-01 par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
La convention de bail est conclue avec le candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence, en conformité avec les I, II et III de l'article 53 et l'article 55 du code des marchés publics.
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